- Texte visé : Proposition de loi n°672 visant à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Art. L. 122‑27. – Les réseaux sociaux ont l’obligation d’interdire, pour les personnes mentionnées à l’article L. 122‑26, la promotion des produits, des prestations et des actes suivants : »
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« II. – Les réseaux sociaux ont également l’obligation d’interdire la diffusion à des mineurs de publications promotionnelles réalisées par les personnes mentionnées à l’article L. 122‑26 lorsque ces publications sont destinées à un public majeur. »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 11.
La mise en place d’un bandeau informatif, même incrusté dans le support de la publication promotionnelle, ne remplit pas les objectifs qu’il se donne : garantir la protection des mineurs vis à vis des jeux d’argent. Pour protéger réellement les mineurs, ces derniers ne devraient pas être exposés du tout à ce genre de publicité sur les réseaux sociaux.
Par ailleurs les réseaux sociaux sont déjà dotés d’outils permettant d’interdire certaines publicités voire d’interdire que certaines publicités soient diffusées à certains publics, c’est notamment le cas pour les publicités à caractère électoral ou politique qui sont interdites à la diffusion auprès des mineurs.
Cet amendement propose donc d’étendre ces outils à toute publicité faisant la promotion de produits ou de prestations interdites aux mineurs afin de protéger plus efficacement notre jeunesse et plus largement de faire reposer l’interdiction des pratiques énumérées à l’article L. 122‑27 sur les plateformes plutôt que sur les influenceurs afin d’assurer un contrôle a priori.