Fabrication de la liasse

Amendement n°CE10

Déposé le vendredi 27 janvier 2023
Discuté
Rejeté
(mercredi 1 février 2023)
Photo de madame la députée Christine Engrand
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Photo de monsieur le député Jean-Philippe Tanguy
Photo de monsieur le député Michaël Taverne
Photo de monsieur le député Lionel Tivoli
Photo de monsieur le député Antoine Villedieu

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Art. L. 122‑27. – Les réseaux sociaux ont l’obligation d’interdire, pour les personnes mentionnées à l’article L. 122‑26, la promotion des produits, des prestations et des actes suivants : »

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« II. – Les réseaux sociaux ont également l’obligation d’interdire la diffusion à des mineurs de publications promotionnelles réalisées par les personnes mentionnées à l’article L. 122‑26 lorsque ces publications sont destinées à un public majeur. »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 11.

Exposé sommaire

La mise en place d’un bandeau informatif, même incrusté dans le support de la publication promotionnelle, ne remplit pas les objectifs qu’il se donne : garantir la protection des mineurs vis à vis des jeux d’argent. Pour protéger réellement les mineurs, ces derniers ne devraient pas être exposés du tout à ce genre de publicité sur les réseaux sociaux.

Par ailleurs les réseaux sociaux sont déjà dotés d’outils permettant d’interdire certaines publicités voire d’interdire que certaines publicités soient diffusées à certains publics, c’est notamment le cas pour les publicités à caractère électoral ou politique qui sont interdites à la diffusion auprès des mineurs.

Cet amendement propose donc d’étendre ces outils à toute publicité faisant la promotion de produits ou de prestations interdites aux mineurs afin de protéger plus efficacement notre jeunesse et plus largement de faire reposer l’interdiction des pratiques énumérées à l’article L. 122‑27 sur les plateformes plutôt que sur les influenceurs afin d’assurer un contrôle a priori.