- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Stéphanie Rist et plusieurs de ses collègues portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé (362)., n° 680-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Lorsque les infirmiers exerçant en pratique avancée pratiquent leur art sans prescription médicale, ils sont, en cas de faute, responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins.
« V. – Dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, la responsabilité des médecins généralistes au sens de l’article L. 1142‑1 du même code ne peut être engagée lorsque les infirmiers exerçant en pratique avancée pratiquent leur art sans prescription médicale. »
Le transfert de la compétence doit être accompagné d’un transfert de la responsabilité des erreurs de diagnostic ou de thérapeutique. Il est impossible de considérer que la seule inscription dans le dossier médical partagé vaut connaissance et validation du médecin traitant.
Dès lors, l’objet de cet amendement est de rendre les infirmiers exerçant en pratique avancée sans prescription médicale responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute.