Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Stéphanie Rist

Rédiger ainsi cet article : 

« La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 4393‑8 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , aux actes d’imagerie à visée diagnostique, prophylactiques et orthodontiques et à des soins post-chirurgicaux ».

Exposé sommaire

L’assistant dentaire assiste le chirurgien-dentiste ou le médecin exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire dans son activité professionnelle, sous sa responsabilité et son contrôle effectif. Dans ce cadre, l’assistant dentaire contribue aux activités de prévention et d’éducation pour la santé dans le domaine bucco-dentaire. La liste des activités ou actes que l’assistant dentaire peut se voir confier est déterminée par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine et de l’Académie nationale de chirurgie dentaire.

Afin de prendre en compte l’évolution, notamment technologique, des pratiques professionnelles dans la filière, cet amendement a pour objet d’élargir les compétences de l’assistant dentaire aux actes d’imagerie à visée diagnostique, prophylactiques, orthodontiques et cosmétiques et à des soins post-chirurgicaux.

Cette modification permettra de renforcer le travail en équipe interprofessionnel entre le chirurgien-dentiste et l’assistant dentaire et de concentrer le temps médical sur les pathologies dentaires.

Elle permettra donc de créer par voie réglementaire, après avis de l’Académie nationale de médecine et de l’Académie nationale de chirurgie dentaire, un deuxième type d’assistant dentaire aux activités et actes étendus par rapport à ceux exerçant aujourd’hui. Les dispositions réglementaires prévoiront les modalités de formation requises pour l’exercice de ces nouvelles activités. 

Cet amendement revient par ailleurs sur le rattachement initialement prévu de cette profession à la pratique avancée, les auditions et travaux d’expertise menés par la rapporteure ayant montré que ce rattachement n’était pas pertinent.