- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Frédéric Descrozaille et plusieurs de ses collègues visant à sécuriser l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation (575)., n° 684-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« Le IV de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « 2021 et avant le 1er octobre 2022 deux rapports » sont remplacés par les mots : « de chaque année d’application de l’expérimentation prévue au présent article un rapport ».
« b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Le rapport remis avant le 1er octobre 2022 » est remplacé par les mots : « Ce rapport » .
« 2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Ce rapport est établi après consultation des producteurs, industriels, distributeurs et de l’ensemble des acteurs économiques de la filière alimentaire concernés pour permettre de démontrer que la valeur issue de la mise en œuvre du I est répartie équitablement entre ces mêmes acteurs. »
Le présent amendement entend renforcer le contrôle de la bonne répartition de la valeur au sein de chaque filière, au regard de la reconduction du relèvement du seuil de revente à perte de 10%. Cet amendement précise que le Gouvernement doit remettre trois rapports dont un exclusivement sur le partage de la valeur et sa répartition au sein de chaque filière, conséquences du seuil de revente à perte.
En effet, il s’agit de contrôler cette mesure inflationniste s’il est observé que le gain de marge réalisé par le distributeur n’est pas équitablement redistribué aux filières agricoles et agro-alimentaires.
En cas de rapport rendu au Parlement démontrant l’absence de redistribution équitable aux filières agricoles et agro-alimentaires des effets du seuil de revente à perte de 10%, et donc d’un partage réel de la valeur, il conviendra au législateur de se saisir de ce sujet sur la reconduction de l’expérimentation jusqu’en 2026.