- Texte visé : Proposition de loi visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne , n° 739
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Les entreprises de service de réseaux sociaux en ligne au sens de l’article L. 32 du code des postes et communications électroniques, quel que soit leur lieu d’établissement, sont légalement tenues de délivrer une information sur l’existence de services d’information et d’assistance au cyberharcèlement lorsqu’un contenu est signalé par un mineur ou concerne un mineur.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
Nous proposons dans cet amendement d’inscrire une nouvelle obligation pour les entreprises de service de réseaux sociaux afin qu’elles soient légalement tenues de délivrer une information sur l’existence de service d’information et d’assistance au cyberharcèlement lorsqu’un contenu est signalé par un mineur ou concerne un mineur.
Cela pourrait être par exemple la mention du numéro vert d’e-enfance, le 3018, qui est le numéro court national pour les jeunes victimes de violences numériques et leurs parents.
La loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne prévoit à son article 28 que les opérateurs de jeux ou de paris en ligne informent en permanence les joueurs de l’existence du service d’information et d’assistance prévu à l’article 29.
Nous proposons que les entreprises de service de réseaux sociaux en fassent de même lors du signalement d’un contenu par un mineur ou concernant un mineur.