Fabrication de la liasse

Amendement n°128

Déposé le lundi 27 février 2023
A discuter
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L’article 132‑18‑1 du code pénal est ainsi rétabli :

« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »

Exposé sommaire

Cet amendement du Groupe LR réinstaure de peines minimales de prison telles qu'instaurées par Nicolas Sarkozy dans sa loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs. 

Conçu comme un outil de lutte contre la récidive, un système de peines minimales obligatoires (dites « peines plancher ») avait été instauré à l’égard des personnes reconnues coupables d’un crime ou d’un délit commis contre un gendarme, un policier, un sapeur‑pompier ou un douanier, sauf décision contraire de la juridiction. 

Cet amendement rétablit l'article 132-18-1 du code pénal relatif aux peines minimales de privation de liberté pour les crimes commis en état de récidive légale. 

L'article 132-18-1 instaure la peine minimale d'emprisonnement, de réclusion ou de détention fixée à cinq, sept ou dix ans si le crime est respectivement puni d'une peine de réclusion ou de détention d'une durée de quinze, vingt ou trente ans ; qu'elle est fixée à quinze ans si le crime est puni d'une peine de réclusion ou de détention à perpétuité.

La juridiction pourra, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils.

Ces peines assurent un juste équilibre entre deux exigences majeures : une répression accrue des actes commis en récidive et le respect des principes fondamentaux de notre droit pénal. Elles permettent au juge, dans toutes les hypothèses, de ne pas prononcer la peine minimale prévue pour prendre en compte des situations humaines particulières, quoique dans des conditions strictement encadrées. Le fait que le juge puisse toujours déroger au principe de la peine minimale permet ainsi de respecter pleinement les principes de nécessité et d’individualisation des peines qui ont une valeur constitutionnelle.
Par sa décision du 22 juillet 2005 sur la loi relative à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le Conseil constitutionnel a en effet relevé que ce texte ne méconnaissait « ni le principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ni aucun autre principe constitutionnel », reconnaissant ainsi sa pleine valeur constitutionnelle au principe de personnalisation des peines.

Dans une nouvelle décision DC ° 2007-554 DC du 9 août 2007 suite à l'adoption de la loi, le DC a décidé que ces articles n'étaient pas contraires à la Constitution.