- Texte visé : Proposition de loi visant à mieux lutter contre la récidive , n° 740 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les régimes de la libération conditionnelle et de la semi-liberté mentionnés au présent article, ne sont pas applicables aux personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions commises envers une personne investie d’un mandat électif public, un magistrat, un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, un agent de police municipale, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique. »
Afin d'éviter une libération de prison dépourvue de véritable contrôle des auteurs d'infractions commises envers une personne investie d'un mandat électif public, un magistrat, un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire, un agent de police municipale, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, cet amendement propose de supprimer les possibilités de libération conditionnelle et l'accès au régime de la semi-liberté offerts à ces ressortissants étrangers, leur laissant comme seules possibilités de la libération sous contrainte, celle de la détention à domicile sous bracelet électronique ou son placement à l'extérieur."