Fabrication de la liasse

Amendement n°CL44

Déposé le vendredi 10 février 2023
Discuté
Photo de madame la députée Julie Lechanteux

Julie Lechanteux

Membre du groupe Rassemblement National

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Rédiger ainsi cet article :

La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 132‑18‑1 est ainsi rétabli :

« Art. 132‑18‑1 – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité. »

2° L’article 132‑19‑1 est ainsi rétabli :

« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :

« 1° Violences volontaires ;

« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;

« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;

« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.

« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »

 

Exposé sommaire

Afin de lutter efficacement contre la récidive, les peines doivent être dissuasives. C’est pourquoi cet amendement prévoit des peines planchers pour tous les délits et les crimes.