Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Gérard Leseul
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Roger Vicot
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de monsieur le député Arthur Delaporte
Photo de monsieur le député Elie Califer
Photo de monsieur le député Jérôme Guedj
Photo de monsieur le député Christian Baptiste
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Mickaël Bouloux
Photo de monsieur le député Philippe Brun
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de monsieur le député Stéphane Delautrette
Photo de monsieur le député Inaki Echaniz
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député Johnny Hajjar
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de madame la députée Fatiha Keloua Hachi
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
Photo de madame la députée Anna Pic
Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de madame la députée Mélanie Thomin
Photo de monsieur le député Boris Vallaud

I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« , qui ne peut être supérieur à 5 millions d’euros ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :

« , qui ne peut être supérieur à 25 millions d’euros ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante : 

« Ce seuil ne peut être fixé de manière à représenter plus de 10 % de l’encaissement de primes ou cotisations brutes émises par l’entreprise ou de ses provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ; ».

IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par les mots : 

« , qui ne peut être supérieur à 5 millions d’euros ».

V. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mots : 

« , qui ne peut être supérieur à 25 millions d’euros ».

VI. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par les mots et les deux phrases suivantes :

« , qui ne peut être supérieur à 5 millions d’euros. Ce seuil ne peut être fixé de manière à représenter plus de 10 % de l’encaissement de primes ou cotisations brutes émises par l’entreprise ou de ses provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation. Ce seuil ne peut être fixé de manière à représenter plus de 10 % de l’encaissement de primes ou cotisations brutes émises par l’entreprise ou de ses provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ; » ».

VII. – En conséquence, compléter l’alinéa 15 par les mots : 

« , qui ne peut être supérieur à 25 millions d’euros ».

 

Exposé sommaire

Cet article donne au ministre de l’économie la faculté de fixer les seuils qui déterminent quelles institutions de prévoyance relèvent du régime « Solvabilité II », en ôtant cette compétence au législateur.

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à permettre au législateur de garder un moyen d’agir sur ces seuils, pour éviter que leur fixation ne relève exclusivement du domaine règlementaire, et ainsi contrôler que leurs niveaux ne puissent être moins-disants que ceux actuellement en vigueur.