- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture (n°619)., n° 748-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , qui ne peut être supérieur à 5 millions d’euros ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , qui ne peut être supérieur à 25 millions d’euros ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Ce seuil ne peut être fixé de manière à représenter plus de 10 % de l’encaissement de primes ou cotisations brutes émises par l’entreprise ou de ses provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ; ».
IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , qui ne peut être supérieur à 5 millions d’euros ».
V. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , qui ne peut être supérieur à 25 millions d’euros ».
VI. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par les mots et les deux phrases suivantes :
« , qui ne peut être supérieur à 5 millions d’euros. Ce seuil ne peut être fixé de manière à représenter plus de 10 % de l’encaissement de primes ou cotisations brutes émises par l’entreprise ou de ses provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation. Ce seuil ne peut être fixé de manière à représenter plus de 10 % de l’encaissement de primes ou cotisations brutes émises par l’entreprise ou de ses provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ; » ».
VII. – En conséquence, compléter l’alinéa 15 par les mots :
« , qui ne peut être supérieur à 25 millions d’euros ».
Cet article donne au ministre de l’économie la faculté de fixer les seuils qui déterminent quelles institutions de prévoyance relèvent du régime « Solvabilité II », en ôtant cette compétence au législateur.
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à permettre au législateur de garder un moyen d’agir sur ces seuils, pour éviter que leur fixation ne relève exclusivement du domaine règlementaire, et ainsi contrôler que leurs niveaux ne puissent être moins-disants que ceux actuellement en vigueur.