- Texte visé : Proposition de loi visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants, n° 758
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer cet article.
L’article 4 de la proposition de loi vise à élargir les cas dans lesquels le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant, ou un membre de la famille, peut saisir le juge en vue d’obtenir la délégation totale ou partielle de l’autorité parentale.
Il ajoute aux trois hypothèses actuellement prévues – le désintérêt manifeste des parents, l’impossibilité pour les parents d'exercer l'autorité parentale, et l’existence de poursuites ou d’une condamnation d’un parent pour crime commis sur l'autre parent ayant entraîné la mort de celui-ci – l’hypothèse où « la diffusion de l’image de l’enfant par ses deux parents porte gravement atteinte à sa dignité ou à son intégrité morale ».
Un tel cas de délégation de l’autorité parentale n’est pas souhaitable parce qu’il entre en concurrence avec d’autres mécanismes prévus par le code civil en matière d’autorité parentale, davantage protecteurs des intérêts de l’enfant.
De fait, l’atteinte grave à la dignité ou à l’intégrité morale de l’enfant du fait de la diffusion de son image par ses parents, ne paraît pouvoir résulter que de la publication de photographies à caractère pédopornographique, ou de photographies témoignant de traitements portant atteinte à la santé ou à la moralité de l’enfant ou de violences commises à son encontre, faits qui relèvent de qualifications pénales spécifiques et qui justifient purement et simplement le retrait de l’autorité parentale en application de l’article 378 du code civil (par une disposition du jugement portant condamnation des parents) ou en application de l’article 378-1 du code civil (hors de tout jugement de condamnation, par une décision du juge aux affaires familiales fondée sur le danger manifeste causé à la sécurité, à la santé ou à la moralité de l’enfant).