- Texte visé : Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, n° 760
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Cet amendement vise à supprimer l'article 8 afin d'alerter sur le fait qu'il ne crée pas réellement de droits nouveaux ou d'amélioration vis-à -vis du droit existant. Les mesures de départ anticipé semblent surtout exister pour rattraper l’injustice du recul de l’âge sur les assurés les plus modestes ou fragiles.
En effet, l'article 8 prévoit une disposition générique concernant les départs anticipés pour carrière longue, pour invalidité et inaptitude, pour handicap ou encore pour incapacité permanente. Les conditions de départs seront ensuite précisées par décret, sans que la durée d’anticipation ne puisse être inférieure à deux ans, soit 62 ans.
C'est - a minima - deux ans de plus que l'âge maximal auquel ont droit ces assurés aujourd'hui. En effet, actuellement :
- l'invalidité et l'inaptitude n'ouvrent certes pas de droit à départ anticipé, mais prévoient d'ores et déjà de partir à 62 ans (comme ce qui est proposé dans le futur dispositif). Il n'y a donc pas de changement pour ces assurés;
- le dispositif carrière longue garantit actuellement des départs entre 58 et 60 ans. Avec la future réforme, ce sera jusqu'à 62 ans, et pour une durée de cotisation pouvant aller jusqu'à 44 ans ;
- la retraite anticipée des travailleurs handicapés (RATH) donne déjà la possibilité de partir avant 62 ans et au plus tôt à partir de 55 ans ;
- le dispositif d’incapacité permanente donne déjà la possibilité de partir plus tôt à partir de 60 ans.
Le futur dispositif unique entérine donc un recul par rapport à la situation actuelle pour tous ceux concernés par ces dispositifs, ou a minima un statu quo.
Il conviendrait, a minima de modifier la durée d'abaissement : en la fixant à 4 ans, au lieu de 2 comme le prévoit le texte; pour garantir au moins un départ anticipé comme aujourd'hui.