Fabrication de la liasse

Amendement n°16875

Déposé le jeudi 2 février 2023
En traitement
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Photo de madame la députée Nathalie Bassire
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Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
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Photo de madame la députée Béatrice Descamps
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Photo de monsieur le député Paul Molac
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Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de monsieur le député Olivier Serva
Photo de monsieur le député Jean-Luc Warsmann
Photo de madame la députée Estelle Youssouffa

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application du III du présent article, et examinant le coût et les conditions d’une prise en compte des facteurs mentionnés au 1° et au a du 2° du I de l’article 4161‑1 du code du travail. »

Exposé sommaire

Par cet amendement, il est proposé d'examiner le coût et l'opportunité d'une réintégration des 4 facteurs de pénibilité supprimés en 2017, au compte professionnel de prévention, que sont les manutentions manuelles de charges, les postures pénibles, les vibrations mécaniques et l'exposition aux agents chimiques.

La suppression de ces critères en 2017 a été un recul pour les salariés exposés, et le dispositif proposé par le présent article ne remédie qu'à moitié au problème de la prise en compte de la pénibilité.

La logique de la visite médicale, permettant de ne constater qu'a posteriori de potentielles altérations de la santé ou de l'état des salariés n'est ni réalisable dans les faits (du fait du manque de médecin du travail), ni satisfaisante pour constater effectivement l'exposition tout au long de la carrière.

A rebours de cette logique, le C2P permet de reconnaître au cours de la carrière les conséquences négatives de l’exposition et donc d’accumuler des droits certains et prévisibles, notamment en matière de droit à départ anticipé.

Le dispositif pourrait ainsi évoluer pour s'appuyer sur la cartographie des métiers exposés aux facteurs ergonomiques, prévue par le présent article, et déterminée par les branches, lesquelles identifieraient ainsi les salariés éligibles et concernés.