Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 15 février 2023)
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Olivier Marleix
Photo de madame la députée Anne-Laure Blin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Xavier Breton
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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
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Photo de madame la députée Michèle Tabarot
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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Alexandre Vincendet
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Antoine Vermorel-Marques

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Par dérogation au I du présent article, le taux de la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136‑1 est fixé :

« 1° À 6,0 % lorsque la personne physique devant s’en acquitter est une mère ayant un enfant à charge ;

« 2° À 5,5 % lorsque la personne physique devant s’en acquitter est une mère ayant deux enfants à charge ;

« 3° À 5,0 % lorsque la personne physique devant s’en acquitter est une mère ayant trois enfants à charge ;

« 4° À 4,5 % lorsque la personne physique devant s’en acquitter est une mère ayant quatre enfants ou plus à charge.

« Pour l’application des dispositions qui précèdent, seuls les revenus annuels inférieurs au plafond annuel de la sécurité social font l’objet d’une dérogation au I. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Face à la crise démographique que connaît la France, il semble plus important que jamais de soutenir les familles de notre pays et de leur exprimer la reconnaissance de la Nation.
Cet article propose en conséquence de baisser le taux de CSG sur les revenus d’activités des mères de famille :
1° À 6,0 % lorsque la personne physique devant s’en acquitter est une mère ayant un enfant à charge ;
2° À 5,5 % lorsque la personne physique devant s’en acquitter est une mère ayant deux enfants à charge ;
3° À 5,0 % lorsque la personne physique devant s’en acquitter est une mère ayant trois enfants à charge ;
4° À 4,5 % lorsque la personne physique devant s’en acquitter est une mère ayant quatre enfants ou plus à charge.
Une telle mesure pourrait permettre de commencer à compenser les nombreux rabots (opérés depuis une dizaine d’année sous les quinquennats de François HOLLANDE et d’Emmanuel MACRON) ayant pénalisé ces dernières années les mères de familles qui travaillent (allocations familiales mise sous conditions de ressources, baisse du quotient familial, baisse de la prestation d’accueil du jeune enfant…).

Comme l’indique une étude de l’UNAF, la perte de pouvoir d’achat pour une famille de 2 enfants est en moyenne de 220 euros par mois, soit 2640 euros par année.
Cet amendement vous propose d’améliorer le pouvoir d’achat des familles qui, par l’accueil de nouveaux enfants et leur éducation au sein du foyer, permettent le renouvellement des générations, et contribuent ainsi à assurer la pérennité de notre système de retraites par répartition.
Très concrètement, alors que le salaire brut d’une femme dans le secteur privé est, d’après les données de l’INSEE, en moyenne de 2 992 euros bruts par mois, soit 35 904 euros bruts par année, l’application du dispositif proposé permettrait :
- À la mère d’un enfant, de récupérer 1149 euros chaque année ;
- À la mère de deux enfants, de récupérer 1328 euros chaque année ;
- À la mère de trois enfants, de récupérer 1508 euros chaque année ;
- À la mère de quatre enfants ou plus, de récupérer 1687 euros chaque année.

Il est entendu que les enfants mentionnés doivent être à charge pour permettre à la mère de bénéficier du dispositif. De plus, seuls les revenus inférieurs au plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) pourront faire l’objet d’une réduction de CSG. Dès lors, avec le PASS en vigueur en 2023, ce dispositif ne pourra pas coûter plus de 2067,62* euros par mère et par année.
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*
43 992 * 9,2 % = 4047,26
43 992 * 4,5 % = 1979,64
4047,26 - 1980 = 2067,62.