- Texte visé : Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, n° 760
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Après la deuxième occurrence du mot : « décret », sont insérés les mots : « qui ne peut être supérieure à la durée d’assurance mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« c bis) Au même II, après la deuxième occurrence du mot : « décret », sont insérés les mots : « qui ne peut être supérieure à la durée d’assurance mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 34, procéder à la même insertion.
IV. – En conséquence, après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Après la deuxième occurrence du mot : « décret », sont insérés les mots : « qui ne peut être supérieure à la durée d’assurance mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale ».
V. – En conséquence, après l’alinéa 54, procéder à la même insertion.
Le présent amendement vise à préciser les conditions de départ pour les carrières longues.
Pour l’ensemble des niveaux du dispositif carrière longues, la condition de durée cotisée sera fixée conformément à la durée d’assurance requise pour le droit commun (43 annuités au terme de l’accélération du calendrier « Touraine »).