Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 15 février 2023)
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Le 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 2° À 9,2 % lorsque les produits des placements et du patrimoine sont inférieurs à 40 800 euros et à 11,2 % au-delà pour les contributions sociales mentionnées aux articles L. 136‑6 et L. 136‑7 ; »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rendre la CSG assise sur le capital plus progressive, dans l'objectif d'augmenter les ressources affecter à la Sécurité sociale, et particulièrement au système de retraite.

Actuellement, le taux de la CSG sur le capital (placements, dividendes, patrimoine...) s'élève à 9,2%.

Cet amendement propose de créer une seconde tranche pour la CSG, avec un taux supérieur de 2 points (11,2%), lorsque les revenus du capital sont supérieurs à 2 fois le SMIC annuel brut. Cela portera le prélèvement forfaitaire unique sur cette part des revenus à 32% (contre 30% aujourd'hui). 

A noter, selon France Stratégie, en 2018, 700 000 foyers ont perçu des revenus financiers au-dessus de 10 000 euros.

Les auteurs du présent amendement précisent qu'il s'agit d'une piste parmi d'autres pour augmenter les ressources du système de retraite, dans l'objectif de ne pas faire porter l'effort sur les seuls travailleurs avec une mesure aussi injuste que le recul de l'âge légal de départ à la retraite.