Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 16 février 2023)
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Photo de madame la députée Karen Erodi
Photo de madame la députée Charlotte Leduc

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail. »

Exposé sommaire

Le « syndrome d’épuisement professionnel », ou « burn out », désigne l’ensemble de troubles psychiques que subissent les travailleurs confrontés à un environnement professionnel délétère. Les bouleversements économiques et l’irruption de nouvelles méthodes ont conduit à une révolution silencieuse dans la nature et les conditions du travail et ont fait du burn out un phénomène croissant dans les sociétés contemporaines.

Les chiffres de cette épidémie discrète sont alarmants : l'institut de veille sanitaire évaluait en 2015 à près de 500 000 le nombre de salariés en souffrance psychologique liée au travail dont 7% environ en "burn-out", mais il est évidemment très difficile d'obtenir des chiffres solides.

Le rapport d’information du 15 février 2017 de Gérard Sébaoun et Yves Censi relatif au syndrome d’épuisement professionnel soulignait les carences de la prise en charge en France de ce phénomène.

Cet amendement vise à mieux évaluer et prévenir les risques de « burn out » via l’instauration d’un malus pour les employeurs n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer le risque avéré d’épuisement professionnel. Concrètement, il s’agit de relever les taux de cotisations auprès de la branche AT-MP des entreprises présentant une sinistralité anormalement élevée. Cette tarification des risques professionnels permettrait de dégager des fonds pour la réparation, l’évaluation et la prévention des risques professionnels et participerait à la promotion de la santé au travail.