- Texte visé : Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, n° 760
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Soutien aux retraites
« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution « retraites » dénommée contribution sur les successions et les donations.
« Son taux est fixé à 1 % sur l’actif net taxable au-delà de 6 millions d’euros. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées à l’article 750 ter du code général des impôts.
« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la branche vieillesse. »
Cet amendement du groupe des députés socialistes et apparentés vise à créer une contribution sur les successions et les donations pour financer la branche Vieillesse au-delà de 6 million d'euros (amendement de repli).