- Texte visé : Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, n° 760
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15 »
« Soutien à la Caisse nationale d’assurance vieillesse »
« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution sur les successions et les donations.
« Son taux est fixé, entre 5 millions d’euros et 13 millions d’euros, à 5 % sur l’actif net taxable et à 10 % de l’actif net taxable au-dessus de 13 millions d’euros. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.
« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale de l’assurance vieillesse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »
"Cet amendement du groupe des députés socialistes et apparentés vise à créer une contribution sur les successions et les donations supérieures à 5 millions d’euros (amendement de repli).
Il ne concernerait que 1 % des personnes héritières, et le montant de 10 % seulement 0,1 % d’entre elles."