- Texte visé : Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, n° 760
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« III. – Les orientations du fonds, qui encadrent l’attribution des ressources du fonds dans les conditions prévues au IV, sont définies par la commission mentionnée à l’article L. 221‑5 après avis du comité national de prévention et de santé au travail. Elles se fondent sur une cartographie des métiers et activités particulièrement exposés aux facteurs mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161‑1 du code du travail, qui s’appuie sur les listes établies par un comité d’experts, dont le fonctionnement et la composition sont définis par décret et le cas échéant, par les branches professionnelles, en application de l’article L. 4163‑2-1 du code du travail. La commission complète cette cartographie, notamment pour les secteurs dans lesquels les branches n’ont pas conclu de conventions, en se fondant sur les données disponibles relatives à la sinistralité et aux expositions professionnelles. La commission peut, dans ce cadre, être assistée par le comité d’experts prévu ci-dessus. »
Cet amendement du groupe Les Républicains propose d’accompagner les branches professionnelles dans le recensement des métiers exposés aux facteurs de risque par la sécurité sociale et le comité d’expert AT/MP.