- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, n° 762
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Supprimer cet article.
Par cet amendement, nous demandons la suppression de cet article, qui rend possible le début des travaux "n'ayant pas ou très peu d'impact sur la surêté", dès lors que l'exploitant bénéficiera d'une autorisation environnementale.
Outre le fait que l'autorisation environnementale requise pour le projet de création de réacteur soit délivrée par décret en Conseil d'Etat, cet article prévoit deux temporalités distinctes pour le lancement des travaux en fonction de la nature des constructions et des installations, afin d'anticiper les travaux "n'ayant pas ou très peu d'impact sur la surêté". Ainsi, la construction des bâtiments y compris leurs fondations, destinés à recevoir des combustibles nucléaires, ne peut être entreprise qu'après la délivrance de l'autorisation de création. Toutefois, pour les travaux n'ayant pas ou très peu d'impact sur la surêté, la construction pourra débuter dès que dès lors que l'exploitant bénéficiera d'une autorisation environnementale, et sans que l’enquête publique de l’autorisation de création ne soit cloturée !
Dans son avis, le Conseil national de la transition écologique (CNTE) a indiqué qu'il « insiste sur la nécessaire prise en compte des enjeux connexes attachés à ces constructions pour assurer la qualité environnementale de ces projets et de leur cycle de vie, tout en respectant les impératifs de protection de la biodiversité et de la participation du public ». Il a ajouté que « certains considèrent que même si les travaux portant sur l'îlot nucléaire ne pourraient plus commencer avant l'obtention du décret de création des centrales, l'engagement d'une partie des travaux de construction, avant enquête publique, constitue une atteinte à ces impératifs ».