Fabrication de la liasse

Amendement n°CE345

Déposé le vendredi 24 février 2023
Discuté
Photo de madame la députée Christine Engrand
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Photo de madame la députée Angélique Ranc
Photo de monsieur le député Julien Rancoule
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Photo de monsieur le député Philippe Schreck
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Photo de monsieur le député Jean-Philippe Tanguy
Photo de monsieur le député Michaël Taverne
Photo de monsieur le député Lionel Tivoli
Photo de monsieur le député Antoine Villedieu

Les demandes relatives à l’application des dispositions prévues au chapitre III et au chapitre IV du titre III, du livre V, de la quatrième partie du code du travail nécessitant l’obtention d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public prévue au titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques bénéficient d’une procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public accélérée dont le délai de réponse à compter de la date de réception de la demande par l’autorité compétente ne peut excéder vingt jours ouvrés lorsque la demande porte sur la réalisation de travaux en faveur des installations mentionnées à l’article L. 593 – 2 du code de l’environnement existantes ou à venir. En l’absence de réponse et une fois ce délai écoulé, le titre est réputé acquis par le demandeur jusqu’à l’achèvement des travaux sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 2122 – 9 du code général de la propriété des personnes publiques. 

Exposé sommaire

En vertu du code du travail les maîtres d'ouvrages doivent mettre en place certaines constructions temporaires ou certains aménagements avant de pouvoir entamer des travaux sur un chantier. Ces bâtiments, le plus souvent des modules destinés à assurer des conditions de salubrité et de confort optimales telles que les base-vie, nécessitent cependant l'obtention d'une autorisation d'occupation temporaire (AOT) du domaine public. 

Qu'il faille s'adresser aux collectivités locales ou à l'Etat ces demandes sont soumises à des délais incertains, s'étalant entre 15 jours et 2 mois, susceptibles de ralentir inutilement le début des travaux de reconstruction de notre parc nucléaire alors que le temps presse et que chaque journée compte.

Cet amendement propose donc de rationaliser et d'accélérer la procédure pour les travaux liés aux installations nucléaires, en imposant un délai de réponse de 20 jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public par l'autorité compétente, au-delà duquel l'autorisation est réputée acquise jusqu'à la fin des travaux; l'acquisition du titre d'après cette procédure spécifique aux installations nucléaires n'empêche toutefois pas sa révocation a posteriori dans les conditions prévues par la loi.