- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Arthur Delaporte et plusieurs de ses collègues visant à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (672)., n° 804-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« Est interdite »,
les mots :
« Les services en ligne interdisent, »
À l'origine de cette proposition de loi se trouve un constat simple. Certaines stars des réseaux sociaux profitent de leur influence pour abuser la confiance d'un public fragile, souvent mineur. Pour autant cette proposition de loi s'en tient à la surface du problème.
Si l’on souhaite, par exemple, sincèrement garantir la protection des mineurs vis-à-vis des pratiques illicites l’on ne peut pas se satisfaire de laisser aux annonceurs la possibilité d’atteindre, même collatéralement ce public. Interdire spécifiquement aux influenceurs telle ou telle publication ne suffit pas : ils sont déjà soumis aux même lois que n'importe quel publicitaire. Le problème est en réalité plus profond, il porte sur l'exposition d'une audience fragile à des malfaiteurs.
L’enjeu est crucial puisqu’en dépit des textes déjà contraignant en la matière, les mineurs restent par exemple surexposés aux pratiques illicites en ligne. C’est notamment le cas de l'exposition aux jeux d'argent. Ainsi, l'autorité nationale des jeux relève lors d'une enquête sur un échantillon d’adolescents de 15 à 17 ans que 34,8% d’entre eux déclarent avoir déjà joué à un jeu d’argent. Parmi eux, la moitié utilisent internet pour jouer. C’est d’autant plus inquiétant que l’enquête explique que les comportements à risques chez les jeunes concernent davantage les pratiques en ligne.
Dès lors, il semble inconcevable que la proposition de loi actuelle s'en tienne à une injonction. Pour protéger efficacement le public, les mesures proposées doivent empêcher l’exposition à de telles publicités sur les réseaux sociaux. En effet, 35% de ces jeunes joueurs révèlent avoir vu des publicités pour les jeux d’argent sur les réseaux sociaux.
Or, les réseaux sociaux sont justement déjà dotés d’outils permettant d’interdire préalablement certaines publicités voire d’interdire que certaines publicités soient diffusées à certains publics, c’est notamment le cas pour les publicités à caractère électoral ou politique qui sont interdites à la diffusion auprès des mineurs.
Cet amendement propose donc d’étendre ces outils à toutes les publicités illicites mentionnées à l’article L. 122-27 qui sont réalisées par des influenceurs; l'organisation d'un contrôle en amont par les plateformes réduira bien plus efficacement l'exposition du public à des contenus illicites que l'itération d'une simple interdiction aux influenceurs.