- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Arthur Delaporte et plusieurs de ses collègues visant à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (672)., n° 804-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – En cas de condamnation d’une personne physique ou morale visée par l’article L. 122‑26 du présent code au titre des dispositions du présent article, l’hébergeur du moyen de communication électronique suspend, pour un délai d’un mois, le compte ayant servi à commettre l’infraction dans un délai de dix jours à compter de la condamnation définitive. En cas de violations répétées des dispositions du présent article, l’hébergeur du moyen de communication électronique procède à la suppression définitive du compte ayant servi à commettre l’infraction. La violation des dispositions du présent alinéa par l’hébergeur est punie de 75 000 euros d’amende. »
La capacité de nuisance des influenceurs dépendent de l'importance numérique de leur communauté. Pour parvenir à fidéliser leur audience, les influenceurs installent une relation de proximité virtuelle en postant du contenu tous les jours sur leur quotidien. Ainsi, pour réduire la nuisance d'influenceur peu vertueux, mettre un coup d'arrêt à cette relation virtuelle peut conduire à éloigner une partie de leur public.
Cet amendement vise donc à renforcer les sanctions en enjoignant aux hébergeurs des réseaux et autres plateformes de communication de :
- suspendre les comptes, pour une durée d'un mois, des influenceurs se rendant en infraction avec la présente loi ;
- supprimer les comptes définitivement des influenceurs se rendant coupable de violations répétées des dispositions du présent article.