- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, n° 809
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer cet article.
Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NUPES souhaitent supprimer cet article 12 qui prévoit la transformation de deux infractions en deux nouveaux délits en lien avec l'accès à des enceintes sportives ou des aires de compétition.
Avec les dispositions de cet article, le gouvernement crée deux nouveaux délits pour les infractions suivantes :
- Le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer par force ou par fraude en l’absence d’un titre d’accès dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive ;
- Le fait de pénétrer ou de se maintenir, sans motif légitime, sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive.
En toute cohérence, le gouvernement propose une fois de plus d'aborder la thématique de la sécurité publique par la surenchère pénale et répressive. Aucune leçon n'est tirée par exemple du fiasco de l'organisation de la finale de la ligue des champions du 28 mai 2022. Les mêmes recettes inutiles et dangereuses pour la conception de notre droit pénal et du sens à accorder à notre échelle des peines sont réemployées.
En outre, comme l'indique le Conseil national des barreaux (CNB) dans sa lecture de l'article, ces infractions apparaissent en contradiction avec le principe de nécessité des peines consacré par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.
Autrement dit, en ce qui concerne la première infraction constituée par la force ou la fraude : ces comportements sont déjà prises en compte par le droit pénal, notamment à travers les infractions de violences, de dégradations de biens et les infractions de faux et d'escroquerie.
Quant à la seconde infraction créée, elle vise à sanctionner un comportement sans référence à un quelconque trouble à l'ordre public. Aussi comme l'indique le CNB, ""la présence indésirable d’une personne sur une aire de compétition sportive ne saurait suffire à engager sa responsabilité pénale dès lors que sa seule présence ne trouble pas l’ordre public ou, a minima, la tenue de la compétition.""
De plus comme le précise le Conseil d’état dans son avis sur le projet de loi, si cette personne trouble la compétition ou porte atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, l’article L. 332-10 du code du sport s’appliquerait.
Sauf à réitérer la conception délétère du droit pénal du gouvernement, cet article n'est donc en rien nécessaire et porte atteinte au principe de nécessité des peines.