- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, n° 809
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code du sport
Après le deuxième alinéa de l’article L. 332‑16 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Avant de prononcer cet arrêté, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police, mettent en œuvre la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121‑1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et mettent la personne mentionnée à l’alinéa précédent à même de demander la communication du dossier la concernant. »
Par cet amendement, nous souhaitons, qu’une décision de justice soit prise avant de prononcer une interdiction administrative de stade.
Les interdictions administratives de stade contestées devant le juge administratif sont annulées dans 75 % des cas. Une grande partie des motifs d’annulation retenus dans les jugements tiennent au défaut de matérialité des faits ; ce qui correspond souvent à une erreur dans l’identification du supporter auteur du comportement reproché. Dans le même temps, la plupart des préfectures (qui ne sont pas tenues de le faire) refusent de fournir au supporter, durant la procédure contradictoire, les éléments qui sont réputés justifier l’interdiction administrative de stade.
D’une part, cela rend, en pratique, la procédure contradictoire totalement inutile. En effet, il n’y a aucune matière concrète sur laquelle présenter des observations ; ce qui conduit le supporter à s’exprimer en vain. D’autre part, cela permet de confirmer ou d’infirmer l’identification du supporter sur les photographies ou bandes de vidéosurveillance fournies. L’administration peut alors aisément constater qu’il ne s’agit pas de la bonne personne et éviter de prendre une décision restrictive de libertés fondamentales contre la mauvaise personne.
Aussi, nous proposons, qu’avant de prononcer cet arrêté d’interdiction de stade, les préfets ou préfet de police à Paris mettent en œuvre la procédure contradictoire (prévue aux articles L. 121‑1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration) et permettent à la personne visée de demander la communication du dossier la concernant
Cet amendement a été travaillé avec l’Association nationale des supporters.