- Texte visé : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, n° 818
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Supprimer l’alinéa 2.
Par cet amendement, nous proposons de supprimer la généralisation de la clause de résiliation.
Cet article contrevient à la liberté contractuelle et à l'équilibre des rapports locatifs, dans un rapport fondamentalement inégal entre un propriétaire et locataire. En effet, il constitue une atteinte au principe de la liberté contractuelle, par la généralisation de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie, qui serait rendue obligatoire. Cette atteinte au principe de la liberté contractuelle est envisagée non plus au seul profit de la « partie faible » comme les principes directeurs du droit des contrats y invitaient jusqu’à présent, dans la recherche d’une plus grande justice contractuelle, mais au seul profit de la « partie forte », c’est-à-dire le propriétaire-bailleur. De plus, un bailleur (ou son agence immobilière) n’aura aucun mal à insérer une clause résolutoire si c’est son souhait. Il n’y a donc aucune utilité à rendre ces clauses obligatoires.
La majorité des procédures d’expulsions le sont pour impayés de loyer, liées à des accidents de la vie. En ce que le droit logement n’est pas une marchandise, mais répond à un objectif à valeur constitutionnelle (droit au logement décent, 11ème alinéa du préambule de 1946), il est indispensable mettre en place des mesures protectrices plutôt que repressives. C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.