- Texte visé : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, n° 818
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission des affaires économiques
À l’alinéa 4, le 1° bis est rétabli dans la rédaction suivante :
« 1° bis La première phrase du V est complétée par les mots : « , à condition que celui-ci ait repris le paiement du loyer et des charges avant la date de l’audience ». ».
Lors de l'examen de la présente loi au Sénat, le 1° bis du présent article a été supprimé. Or, celui-ci prévoyait que la possibilité pour le juge d'accorder un délai de paiement au locataire mauvais payeur soit conditionnée à la reprise par celui-ci, et avant la date de l'audience, du paiement du loyer et des charges.
Il s'agissait là d'une mesure légitime, permettant notamment au juge d'apprécier de la bonne foi du locataire et de son intention réelle de s'acquitter de sa dette locative.
En ce sens, cet amendement propose de rétablir cette mesure.