- Texte visé : Proposition de loi n°856 modifiée par le Sénat, visant à améliorer l’encadrement des centres de santé
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
L’Assemblée nationale avait jugé indispensable que le dossier d’agrément comporte des documents qui soient de nature à permettre au directeur général de l’ARS de déceler des montages à but lucratif derrière des centres de santé associatifs, le cas échéant avec le concours d’autres administrations de l’État.
Elle avait ainsi prévu, lors de la première lecture du texte, que le dossier d’agrément comporterait « les contrats liant l’organisme gestionnaire à des sociétés tierces ».
Or, lors de son examen au Sénat, l’expression « le cas échéant » a été intégrée au dispositif s’agissant de la transmission de ces contrats. Si l’intention des sénatrices et des sénateurs semble être de préciser que cette transmission n’aura lieu que lorsque ces contrats existent, l’ambiguïté de la formule appelle sa suppression, laquelle aura pour seul impact de clarifier la rédaction des dispositions en présence.
Il apparaît en effet indispensable de ne laisser aucun doute quant à la volonté du législateur de faire toute la transparence sur d’éventuels montages frauduleux.