- Texte visé : Proposition de loi modifiée par le Sénat, visant à améliorer l’encadrement des centres de santé, n° 856
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« En cas de fermeture définitive liée à un retrait d’agrément pour manquement aux obligations mentionnées au IV, le représentant légal de l’organisme gestionnaire est également tenu d’informer par voie écrite l’intégralité des patients ayant eu recours aux services du centre ou de l’une de ses antennes de la fermeture de ladite structure et des raisons justifiant cette fermeture. »
Le présent article prévoit qu’un représentant légal de l’organisme gestionnaire d’un ou plusieurs centres de santé soit tenu d’informer l’agence régionale de santé, la caisse locale d’assurance maladie ainsi que le conseil départemental de la fermeture de l’un de ses centres de santé.
Toutefois, dans un souci de transparence à l’égard des patients et patientes ayant bénéficié de soin dans un centres de santé dont la gestion aurait eu un impact sur la qualité des soins reçus, il est impératif que le groupe gestionnaire informe sa patientèle de la fermeture du centre et de son motif. Afin de demander réparation et de pouvoir potentiellement vérifier l’impact sur leur santé, la patientèle de ces centres est en effet en droit de savoir qu’elle a potentiellement été victime de surprescriptions de soins nécessaires voire dangereux lorsqu’un centre s’est rendu coupable de telles fraudes.
Le présent amendement propose donc qu’en cas de fermeture liée à une sanction, le groupe gestionnaire soit également tenu d’informer sa patientèle s’étant rendu dans le centre concerné.