Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Stéphane Lenormand
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de madame la députée Béatrice Descamps
Photo de monsieur le député Max Mathiasin
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de monsieur le député Laurent Panifous
Photo de monsieur le député Benjamin Saint-Huile
Photo de monsieur le député Olivier Serva
Photo de monsieur le député David Taupiac
Photo de madame la députée Estelle Youssouffa

I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France sont tenus de diffuser régulièrement à l’ensemble de leurs utilisateurs des alertes dans le but de lutter contre le cyberharcèlement dans toutes ses formes et d’orienter les victimes vers des organismes publics ou privés non-lucratifs d’écoute et d’assistance psychologique. Ces alertes prennent la forme de notifications, de publicités sponsorisées ou d’articles dédiés. Elles sont diffusées au moins une fois par mois.

II. – Lorsqu’il constate qu’un fournisseur de service de réseaux sociaux n’a pas mis en œuvre les dispositions mentionnées au I, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure lui enjoignant de se mettre en conformité. La personne destinataire de l’injonction dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations. À l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de l’injonction, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris.

III. – Le fait pour tout fournisseur de service de réseaux sociaux de ne pas satisfaire aux obligations prévues au I est puni d’une amende de 100 000 euros pour chaque mois où l’alerte n’a pas été diffusée ainsi que d’une astreinte de 2 000 euros par jour de retard.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à obliger toutes les plateformes de réseaux sociaux concernées par la présente loi d’informer ses utilisateurs sur les risques de cyberharcèlement et d’orienter les victimes vers des organismes de soutien aux victimes.

S’agissant de la sanction en cas de non-respect de cette disposition, l’amendement reprend largement la rédaction du II de l’article 2 de la présente proposition de loi.