Fabrication de la liasse
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Supprimer cet article.

Exposé sommaire

            Sans nier le caractère répréhensible des contenus visés, il est proposé de supprimer le dispositif introduit en Commission des Affaires culturelles et de l’Éducation afin de tenir compte de la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel et de la Cour de Justice européenne concernant le champ de l’obligation posée au 7 du I de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique.
 
            Dire ce qui est illicite et ce qui ne l'est pas est souvent complexe. La mise en jeu de la responsabilité pénale d’un hébergeur pour un contenu qui n’est pas « clairement illicite » peut avoir un effet dissuasif sur la liberté d’expression sur internet.
 
            C’est pourquoi, le Conseil constitutionnel considère que les obligations de modération des plateformes découlant du 7 du I de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique doivent être parfaitement proportionnées et cadrées. Dans sa décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, il a jugé que la responsabilité d'un hébergeur ne peut être engagée que dans deux cas: lorsque celui-ci ne retire pas promptement un contenu manifestement illicite qui lui a été signalé par un tiers lorsque celui-ci ne retire pas un contenu dont le retrait a été ordonné par un juge.
 
Pour ces raisons, un certain nombre de délits ne peuvent pas être visés à l’instar de la diffamation à caractère discriminatoire (deuxième et troisième alinéa de l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881), ou du délit de « revenge porn » (article 226-2-1 du code pénal) dont l'appréciation repose sur le juge.
 
            Or, le dispositif proposé en commission méconnait ces principes et introduit dans le champ de l’obligation des hébergeurs et FAI des infractions dont la caractérisation soulève de grandes difficultés et ne peuvent reposer sur la seule appréciation des plateformes.
 
            A titre d’exemple, le délit de harcèlement moral pose des difficultés pour les plateformes dans la mesure où pour être établi, il nécessite la réitération, ce qu’elles ne sont pas toujours en mesure de constater. C’est pourquoi, le législateur s’est gardé à plusieurs reprises de l’intégrer à la liste des infractions visées au 7 du I de l’article 6 de la LCEN qui ne doivent pas être sujettes à interprétation.
 
            Il convient de veiller au caractère opérationnel des dispositions votées en matière de lutte contre la haine en ligne sous peine d’alimenter une double peine pour les victimes. Lorsque celles-ci ne donnent lieu à aucune condamnation à l’instar de l’article 222-33-2-2 du code pénal relatif au cyberharcèlement en meute dont l’application se heurte à une définition juridique impraticable, elles affaiblissent l’esprit de la loi et peuvent alimenter un sentiment d’impunité chez les auteurs.