Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Estelle Youssouffa
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Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de monsieur le député Benjamin Saint-Huile

La section 3 bis du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222‑33‑2‑4 ainsi rédigé : 

« Art. 222‑33‑2‑4. – Lorsque le juge pénal prononce l’une des sanctions mentionnées aux articles 222‑33‑2 et suivants, une peine complémentaire d’interdiction d’accès aux réseaux sociaux peut être prononcée. 

« Sa durée ne peut excéder cinq ans.

« Quand le tribunal prononce cette peine complémentaire, il informe, sous quinze jours à compter du prononcé, les fournisseurs d’accès à internet et les opérateurs mobiles de la sanction et de la date à laquelle la période de suspension débute. Ces derniers ont une obligation de résultat quant à l’applicabilité de la sanction. »

Exposé sommaire

Cet amendement d'appel tend à créer une peine complémentaire au harcèlement en interdisant l'accès aux réseaux sociaux pendant une durée déterminée à toute personne condamnée pour harcèlement. 

Aujourd'hui, le harcèlement connait des difficultés pour être combattu, tant sur le plan technique que juridique. Pour que l'harcèlement soit prononcé, il faut impérativement une action juridique de la victime pour obtenir réparation de son préjudice. Une fois cette demande effectuée, le juge pénal peut prononcer différentes sanctions contre l'harceleur. Ces sanctions sont financières et/ou un emprisonnement. A aucun moment, la capacité réelle du harceleur n'est visée. Il est nécessaire de pouvoir lutter efficacement à la source du problème. 

C'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'empêcher les harceleurs de nuire davantage via des éléments techniques ou encore juridiques. On peut penser, pour le premier, au dispositif en cours de test par le Gouvernement concernant la certification de l'âge des utilisateurs de sites pornographiques. Et pour le second, l'arsenal actuel ne permet pas cette sanction, qui avait été imaginée au début d'Hadopi avec la capacité à suspendre la ligne internet temporairement d'un usager condamné.