- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Paul Christophe et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la protection des familles d’enfants touchés par une affection de longue durée (742)., n° 861-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Au premier alinéa de l’article L. 1225‑65‑1 du code du travail, les mots : « en accord avec » sont remplacés par les mots : « après information de ».
Cet amendement vise à faciliter le don de jour de repos au bénéfice d'un parent d'enfant malade en remplaçant l'obligation de recueillir l'accord de l'employeur par une simple information.
En effet, pour l'employeur et l'entreprise, le fait qu'un salarié ne prenne pas pour lui-même ses jours de repos n'a pas d'effet négatif, au contraire : le salarié donateur poursuit son activité dans l'entreprise au lieu de prendre un congé pendant que le salarié bénéficiaire du don est, par hypothèse, déjà absent de l'entreprise auprès de son enfant malade. On ne voit donc pas pourquoi l'employeur aurait à s'immiscer dans cette décision très intime ; une simple information suffit pour que le service de paie de l'entreprise puisse mettre à jour le solde de jours de repos du salarié donateur.