Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de madame la députée Béatrice Descamps
Photo de monsieur le député Stéphane Lenormand
Photo de monsieur le député Max Mathiasin
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de monsieur le député Benjamin Saint-Huile
Photo de madame la députée Estelle Youssouffa

Après le mot : « licenciement », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 314‑20 du code de la consommation est ainsi rédigée : « ou lorsque celui-ci il assume la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343‑5 du code civil. » 

Exposé sommaire

A l’instar des parents locataires de leur résidence principale qui ne peuvent voir leur bail non renouvelé, les parents d’un enfant gravement malade ou handicapé, ayant contracté un crédit immobilier aux fins de financer leur résidence principale pourraient bénéficier d’un délai de grâce concernant le paiement des mensualités sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt.

Tel est l'objet de cet amendement.