- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Paul Christophe et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la protection des familles d’enfants touchés par une affection de longue durée (742)., n° 861-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la consommation
Après le mot : « licenciement », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 314‑20 du code de la consommation est ainsi rédigée : « ou lorsque celui-ci il assume la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343‑5 du code civil. »
A l’instar des parents locataires de leur résidence principale qui ne peuvent voir leur bail non renouvelé, les parents d’un enfant gravement malade ou handicapé, ayant contracté un crédit immobilier aux fins de financer leur résidence principale pourraient bénéficier d’un délai de grâce concernant le paiement des mensualités sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt.
Tel est l'objet de cet amendement.