- Texte visé : Texte n°861, adopté par la commission, sur la proposition de loi de M. Paul Christophe et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la protection des familles d’enfants touchés par une affection de longue durée (742)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 131‑6‑1‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du présent code et les travailleurs indépendants affiliés au régime mentionné au 3° de l’article L. 722‑8 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d’un report des cotisations ou contributions, provisionnelles ou définitives, pour toute la période pendant laquelle ils perçoivent l’allocation journalière de présence parentale. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à faire bénéficier les travailleurs indépendants d'un report des cotisations ou contributions pendant la période durant laquelle ils perçoivent l’allocation journalière de présence parentale. Il est nécessaire d’assurer à ces travailleurs, qui limitent leur activité professionnelle lors du parcours de soins de leurs enfants atteints d'une maladie, d'un handicap ou victimes d'un accident d'une particulière gravité, la survie de leur activité économique.
Tel est l'objet de cet amendement.