- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Laurence Vichnievsky et M. Philippe Gosselin relative au régime juridique des actions de groupe (639)., n° 862-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« Trésor public »
le mot :
« demandeur ».
Par cet amendement, le groupe LFI-NUPES souhaite retirer le frein permettant l'action de groupe qui réside dans le coût inhérent au lancement de la procédure. La proposition de loi permet certes l’allègement des charges du procès incombant normalement au demandeur. L’article 2 nonies prévoit ainsi que « si l’action intentée présente un caractère sérieux, le juge peut décider que l’avance des frais afférents aux mesures d’instruction qu’il ordonne est prise en charge, en tout ou partie, par l’État. En cas de rejet de la demande dont il est saisi, il peut également, par décision spécialement motivée, mettre les dépens, en tout ou partie, à la charge de l’État ».
La disposition mettant les dépens à la charge de l’État permettra bien de sécuriser les associations et syndicats qui s’engageraient de bonne foi dans des procédures collectives lourdes et coûteuses qui n’aboutiraient pas. En revanche, la Défenseure des droits regrette, dans son avis, que la proposition de loi ne prenne pas en compte la totalité des frais réellement engagés par la partie gagnante (à l’instar des honoraires d’avocat, des expertises initiées par les organisations ou des coûts internes et de publicité afférents à la procédure).
L’article 700 du Code de procédure civile permet d’obtenir, à la discrétion du juge, une condamnation de la partie perdante à rembourser les frais exposés par la victime. Or, cette indemnisation ne permet pas de tenir compte du coût réel du procès.
La Défenseure des droits rappelle à cet égard l’obligation faite aux États membres, par l’article 20 de la directive du 25 novembre 2020, de prendre des mesures visant à garantir que les frais de procédure liés aux actions représentatives n’empêchent pas les entités qualifiées d’exercer de manière effective leur droit de demander cessation ou réparation des dommages.
L’article 1er quater dispose que, lorsque le juge du fond prononce une astreinte en cas de non-respect des mesures pour faire cesser les manquements, l’astreinte est liquidée au profit du Trésor public. La proposition de loi pourrait être amendée afin que cette astreinte soit liquidée au profit du demandeur, ce qui lui permettrait de supporter les charges induites par la gestion d’une action de groupe, notamment en cas de liquidation collective du préjudice.