- Texte visé : Proposition de loi visant à protéger la jeunesse de la précarité par la solidarité intergénérationnelle, n° 884 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 262‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le revenu de solidarité active est un droit. Son versement n’oblige pas le bénéficiaire à exercer une activité professionnelle. Des activités d’intérêt général ne peuvent se substituer au droit à la formation. » »
Par cet amendement, nous réaffirmons que le revenu de solidarité active est un droit.
Le revenu de solidarité active repose sur le principe de solidarité garanti par la Constitution : « Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence ».
Face aux volontés de « conditionner » son versement, nous réaffirmons que tout travail, même dans le cadre d’une activité qui n’est pas valorisée par le marché, mérite salaire. En outre, nous réaffirmons que la formation est un droit : le versement du RSA ne peut être conditionné à l’accomplissement, par le bénéficiaire, d’un devoir vis-à-vis de la formation.
Pour finir, nous tenons à rappeler le désengagement croissant dans l’accompagnement des allocataires du RSA. Dans son rapport sur l’évaluation du RSA publié en janvier 2022, la Cour des comptes pointe « de graves lacunes dans l’accompagnement social et socioprofessionnel des allocataires ». En vingt ans, les dépenses d’accompagnement des allocataires sont passées de 20 % à 7 % du budget dédié.