Fabrication de la liasse
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L’ordonnance n° 2023‑78 du 8 février 2023 relative à la prise en charge des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols est abrogée.

Exposé sommaire

Par cet amendement nous souhaitons abroger l’ordonnance du Gouvernement sur la prise en charge du retrait-gonflement d’argile (RGA), qui avait été habilité à légiférer par l’article 161 de la loi « 3DS ».

Dans l’ordonnance n° 2023‑78 du 8 février 2023 le Gouvernement revoit le mode de prise en charge des dégâts causés par le RGA. A première vue cette ordonnance peut donner l’impression d’améliorer la prise en charge, en précisant que les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (nom scientifique des RGA) font partis des catastrophes naturelles reconnues.

Cependant, l’ordonnance précise qu’ils doivent être causés par « la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative ». Or, ces qualifications vagues, sans précisions, peuvent exclure de nombreux sinistres, qu’est ce qu’une succession « anormale » d’événements et comment qualifie-t-on l’ampleur « significative » ?

Par ailleurs, alors que l’article 125‑2 du code des assurances prévoit actuellement que « la garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat », l’ordonnance limite pour le RGA les dommages indemnisés aux « dommages susceptibles d’affecter la solidité du bâti ou d’entraver l’usage normal du bâtiment ». Les dommages non structurels, comme ceux esthétiques, sont excluent alors qu’ils peuvent dégénérer !

Enfin, l’ordonnance prévoit que « l’indemnité due par l’assureur doit être utilisée par l’assuré pour réparer les dommages consécutifs aux mouvements de terrains différentiels », soit de rendre inéligible à l’indemnisation le choix par un sinistré de démolir pour reconstruire ailleurs. Pourtant, cette décision peut être parfois plus pertinente (et économe) que d’engager de lourds travaux.

Ces dispositions sont inquiétantes car elles créent un régime d’exceptionnalité et réservent l’indemnisation aux sinistres les plus graves, elles ne garantissent en rien une meilleure prise en charge, voire pourraient la réduire ! Comme le souligne la commission des finances du Sénat dans un rapport du 15 février dernier « l’ordonnance comporte plusieurs aspects de nature à limiter significativement l’éligibilité des sinistrés au régime d’indemnisation et à remettre en cause sa logique assurantielle ».

Nous demandons l’abrogation de cette ordonnance, d’une part face à son contenu, d’autre part pour appeler le Gouvernement à légiférer de manière démocratique sur ce sujet devant le Parlement, plutôt que de choisir la voie des ordonnances. La présente proposition de loi nous permet d’avoir ce débat.