- Texte visé : Proposition de loi visant à mieux indemniser les dégâts sur les biens immobiliers causés par le retrait-gonflement de l’argile, n° 887
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
- Code concerné : Code des assurances
Le premier alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les biens à usage d’habitation et les autres biens à usage non professionnel, ils ne peuvent prévoir la fixation d’une franchise spécifique plus élevée pour les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols. »
L'objectif de cet amendement est de supprimer la franchise plus élevée pour les dégâts consécutifs à un phénomène de sécheresse-réhydratation du sol.
En effet, à l'article L. 125-1 du code des assurances, il est écrit que la franchise est fixé à 380 euros : "sauf en ce qui concerne les dommages imputables à un mouvement de terrain consécutif à un phénomène de sécheresse-réhydratation du sol, pour lesquels le montant de la franchise est fixé à 1 520 euros ".
C'est une rupture d'égalité spécifique aux victimes des phénomènes de sécheresse. Il n'est pas concevable que selon l'épisode de catastrophe naturel, les franchises varient du simple au quadruple ! La loi ne doit pas donner le sentiment de sanctionner les victimes selon s'ils sont touchés par un épisode d'inondation ou de sécheresse.