- Texte visé : Proposition de loi visant à mieux indemniser les dégâts sur les biens immobiliers causés par le retrait-gonflement de l’argile, n° 887
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
- Amendement parent : Amendement n°CF58
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« en situation de catastrophe naturelle. »
Ce sous-amendement fait suite à l’irrecevabilité d’un autre amendement relatif aux mailles géographiques et jugé irrecevable en raison de l’article 40 de la Constitution.
Lorsque la commission interministérielle juge de l’état de catastrophe naturelle d’une commune, il fonde son analyse sur des données objectives à l’échelle de la maille géographique. Le cas échéant, elle détermine l’état de « Cat Nat » pour l’ensemble de la commune, dès lors qu’au moins une maille est en situation de catastrophe naturelle sécheresse. Or, il se peut que les autres mailles qui empiètent sur la commune ne soient pas déclarées en situation de catastrophe naturelle. La précision rédactionnelle de ce sous-amendement entend éviter tout revirement de la doctrine administrative qui limiterait l’état de catastrophe naturelle à l’échelle d’une partie de la commune, au lieu de le reconnaître pour son ensemble.