Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Sandra Regol
Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy
Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin
Photo de madame la députée Lisa Belluco
Photo de madame la députée Christine Arrighi
Photo de monsieur le député Nicolas Thierry
Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian
Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain
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Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière
Photo de madame la députée Julie Laernoes
Photo de madame la députée Francesca Pasquini
Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie
Photo de madame la députée Marie Pochon
Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux
Photo de madame la députée Sandrine Rousseau
Photo de madame la députée Eva Sas
Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi

 

Compléter cet article par les mots : 

« et les mots : « et 222‑27 à 222‑33‑2‑2 » sont remplacés par les mots : « , 222‑27 à 222‑33‑2‑2 et au second alinéa de l’article 226‑2‑1 ».

 

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet d’étendre la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité de l’article 131-26-2 du code pénal à l’infraction prévue à l’article 226-2-1 alinéa 2 du code pénal qui réprime la pratique du “revenge porn”, c’est-à-dire le fait, en l'absence d'accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d'un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, en les captant, enregistrant ou transmettant.


Il est en effet parfaitement établi que l’auteur d’un tel délit ne saurait pouvoir se prévaloir de l’exemplarité nécessaire à l’exercice d’un mandat public. 


Cet amendement s’inspire d’une proposition de l’Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique.