Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Sandra Regol
Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy
Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin
Photo de madame la députée Christine Arrighi
Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Lisa Belluco
Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain
Photo de monsieur le député Charles Fournier
Photo de monsieur le député Nicolas Thierry
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière
Photo de madame la députée Julie Laernoes
Photo de madame la députée Francesca Pasquini
Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie
Photo de madame la députée Marie Pochon
Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux
Photo de madame la députée Sandrine Rousseau
Photo de madame la députée Eva Sas
Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi

Compléter cet article par les mots : 

« et les mots : « et 222‑27 à 222‑33‑2‑2 » sont remplacés par les mots : « , 222‑27 à 222‑33‑2‑2 et 227‑23 »

 

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet d’étendre la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité de l’article 131-26-2 du code pénal à l’infraction prévue à l’article 227-23 du code pénal, à savoir la pédopornographie. Cet article réprime en effet la diffusion, la fixation, l’enregistrement ou la transmission de l'image ou de la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique


Il est en effet parfaitement établi que l’auteur d’un tel délit ne saurait pouvoir se prévaloir de l’exemplarité nécessaire à l’exercice d’un mandat public.