Fabrication de la liasse
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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le même II du même article est complété par un 15° ainsi rédigé : 

« 15° La contravention prévue à l’article R. 625‑7 ; »

 

 

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet d’étendre la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité de l’article 131-26-2 du code pénal à l’infraction prévue à l’article R625-7 du code pénal, à savoir la provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée et la provocation non publique à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, ou de leur handicap, ainsi que la provocation non publique, à l'égard de ces mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal.


Il est en effet parfaitement établi que l’auteur d’une telle infraction ne saurait pouvoir se prévaloir de l’exemplarité nécessaire à l’exercice d’un mandat public. Bien au contraire, les auteurs de provocation à la haine envers une catégorie de la population polluent le débat public et n’apportent rien au débat démocratique dont il convient de les empêcher de se servir pour le dévoyer.