- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes (n°762)., n° 917-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'énergie
Le titre préliminaire du livre Ier du code de l’énergie est complété par un article L. 100‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑6. – Pour atteindre les objectifs fixés à l’article L. 100‑1, la politique énergétique :
« 1° Privilégie le recours à des énergies décarbonées non intermittentes et pilotables, notamment l’énergie nucléaire et l’énergie hydraulique ;
« 2° Veille à assurer, à horizon 2030, le remplacement au sein du mix de production d’électricité des énergies intermittentes et non pilotables, facteurs intrinsèques de dépendance aux énergies fossiles, par les énergies mentionnées au 1° . »
L’article L. 100-1 du code de l’énergie fixe les principaux objectifs que doit poursuivre la politique énergétique : favoriser de la compétitivité de l’économie, assurer la sécurité d’approvisionnement et réduire la dépendance aux importations, maintenir un prix de l’énergie compétitif et attractif, préserver la santé humaine et l’environnement, garantir la cohésion sociale et territoriale, lutter contre la précarité énergétique et contribuer à la création d’une Union européenne de l’énergie, poursuivant les objectifs précédents.
Considérant qu’à ce jour l’association de l’énergie nucléaire et de l’énergie hydraulique reste le mix de production électrique le plus efficace afin d’assurer la réalisation effective de l’ensemble de ces objectifs, il est proposé de créer un article L. 100-6 qui précise que la politique énergétique doit privilégier le recours à ces énergies décarbonées, non intermittentes et pilotable, et veiller à ce qu’elles remplacent à terme les énergies intermittentes et non pilotables, à commencer par l’éolien, qui créent intrinsèquement une dépendance aux énergies fossiles, et notamment au gaz, dont la part dans le mix de production électrique français n’a cessé de croître à compter du développement massif de l’éolien dans notre pays, ce qui contrevient de fait aux objectifs énoncés à l’article L. 100-1.
Tel est le sens de cet amendement.