- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes (n°762)., n° 917-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Compléter l’alinéas 2 par la phrase suivante :
« Le périmètre ne peut excéder cinq kilomètres de distance par rapport à l’installation nucléaire de base existante. »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 5.
Le Conseil d’État a regretté l’imprécision de la notion de « proximité immédiate » auquel fait référence le présent article 1er qui entend encadrer les mesures dérogatoires pour la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Pour faire face à ces critiques, le sénat a fait le choix de définir cette notion de proximité immédiate comme le périmètre du plan particulier d’intervention (PPI) existant, un périmètre de 20 kilomètres autour du site. Ces plans particuliers d'intervention décrivent les moyens techniques et humains, leur organisation ainsi que l'information en direction du public en cas d'alerte d'accident nucléaire.
Alors que l’enquête publique concernant l’autorisation de création d’une installation nucléaire est menée dans chacune des communes dont une partie du territoire est distante de moins de cinq kilomètres du périmètre de l’installation, il semble que cette distance de 5 kilomètres pourrait constituer, puisque c’est la base de la consultation publique, le périmètre de proximité immédiate tel que défini par le présent article.
C’est ce que les députés LFI NUPES proposent par cet amendement qui permet de limiter le champ géographique d’application des mesures dérogatoires du présent titre et donc leur portée.