- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes (n°762)., n° 917-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« À titre exceptionnel, les ouvrages de raccordement aux réseaux de transport d’électricité liés à la construction, au sens du deuxième alinéa du I de l’article 2 de la présente loi, d’un réacteur électronucléaire défini au premier alinéa du présent article peuvent être autorisés, par dérogation au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, par le représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L’autorisation est justifiée par un bilan technique, financier et environnemental. »
La dérogation à la loi Littoral prévue à l'article 5 pour la réalisation d'un réacteur électronucléaire à proximité des installations existantes ne nous paraît pas justifiée. Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NUPES souhaite assurer un encadrement minimal à cette dérogation.
Il rétblit en particulier la disposition adoptée au Sénat et supprimée à l'Assemblée qui prévoit que les ouvrages de raccordement au réseau de transport d’électricité lié à la réalisation d’un réacteur électronucléaire à proximité d'une installation existante soient autorisés seulement après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par le préfet.