- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes (n°762)., n° 917-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Lorsque l’exploitant d’une installation nucléaire de base recourt à la sous-traitance, l’entreprise désignée est légalement enregistrée dans un État membre de l’Union européenne qui présente un niveau de réglementation dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la radioprotection au moins équivalent à celui en vigueur en France.
II. – Les contrats de travail des travailleurs employés par ladite entreprise, quelle que soit leur nationalité, sont régis par le code du travail dont la convention collective prévue à l’article L. 1333‑17‑1 du code de la santé publique.
L'amendement vise à garantir le niveau de sûreté et de radioprotection, prévu par le droit de l'Union européenne et la réglementation française.
En effet le recours à la sous-traitance extra-communautaire engendre des risques particuliers, en raison des différences importantes entre les cultures normatives et les règles en vigueur dans l'UE d'une part (telles que définies dans le traité Euratom et les directives et réglements qui lui sont liés, notamment les directives 2013/59/Euratom, 2014/87/Euratom, 2013/51 et le réglement 2016/52) et outre-Atlantique, d'autre part.
Ainsi, limiter la sous-traitance à des entreprises enregistrées dans l'UE et régies par son droit, donc responsables de former leurs personnels à la réglementation en vigueur, contribuera à contrôler ces risques.
De même les personnels employés devront être employés sous contrat de droit français, via une filiale domestique ou une structure de portage, et ainsi appliquer la convention collective des travailleurs du nucléaire que nous proposons de mettre en place dans un autre amendement.
Le détachement de travailleurs dépendants du droit de leur pays d'origine, déjà à l'oeuvre dans certains métiers du nucléaire, favorise la mise en concurrence des systèmes nationaux de protection sociale et environnementale et encourage le recours au moins-disant. A l'inverse, l'harmonisation du droit du travail applicable est une condition nécessaire pour garantir un niveau de rémunération, de protection sociale, de santé et de sécurité au travail, et de sûreté.