- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes (n°762)., n° 917-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Toute construction ou réalisation d’un ouvrage en lien direct ou indirect avec l’exploitation d’un réacteur électronucléaire se situant dans la bande littorale définie aux articles L. 121‑16 et L. 121‑45 du code de l’urbanisme, dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et dans les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l’article L. 121‑23 du même code doit être motivée par une nécessité technique impérative et faire l’objet d’une autorisation par décret en Conseil d’État. Le maître d’ouvrage précise les modalités de compensation permettant d’atteindre un objectif d’absence de perte nette, voire de gain, de biodiversité, afin de s’assurer du maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. »
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à protéger la bande littorale et précisément les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques ainsi que les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques.
L'article 5 tel que rédigé vise à déroger aux dispositions de la loi dite « Littoral » pour faciliter la réalisation et l'exploitation d'un réacteur électronucléaire, sans apporter aucune garantie en matière de protection des milieux naturels.
Le présent projet de loi prévoit l'éventuelle construction de nouveaux réacteurs électronucléaires à proximité des centrales existantes. Or, il serait possible que certains ouvrages de raccordement aux réseaux de transport d'électricité ou des lignes électriques soient réalisés dans des zones protégées. Si une telle hypothèse doit advenir, la réalisation des travaux devra s'inscrire dans un cadre légal extrêmement rigoureux et en imposant au maître d'ouvrage des modalités de compensation particulièrement exigeantes.