Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Stéphane Delautrette
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de madame la députée Anna Pic
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Gérard Leseul
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de monsieur le député Christian Baptiste
Photo de monsieur le député Mickaël Bouloux
Photo de monsieur le député Philippe Brun
Photo de monsieur le député Elie Califer
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de monsieur le député Arthur Delaporte
Photo de monsieur le député Inaki Echaniz
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député Jérôme Guedj
Photo de monsieur le député Johnny Hajjar
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de madame la députée Fatiha Keloua Hachi
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
Photo de monsieur le député Bertrand Petit
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Mélanie Thomin
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de monsieur le député Roger Vicot

Après l’alinéa 1, insérer les onze alinéas suivants :

« Cette étude d’impact comprend les éléments prévus à l’article L. 122‑3 du code de l’environnement et porte également sur : 

« 1° Les prélèvements d’eau ;

« 2° Les rejets d’effluents et les déchets radioactifs ; 

« 3° L’état radiologique de l’environnement ; 

« 4° Les incidences sur la ressource en eau et le milieu aquatique ; 

« 5° Les incidences sur la qualité de l’air et des sols ; 

« 6° L’exposition du public aux rayonnements ionisants ;

« 7° Les incidences sur le plan de protection de l’atmosphère, mentionné à l’article L. 222‑4 du même code ; 

« 8° Le respect du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs, mentionné à l’article L. 542‑1‑2 dudit code, ainsi que sur les performances attendues et les solutions retenues.

« 9° Les risques liés au changement climatique, notamment l’érosion, le recul du trait de côte, les risques d’inondation et de submersion marine, la sécheresse et les événements extrêmes.

« Cette autorisation environnementale est modifiée, le cas échéant, selon les mêmes modalités. »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à ajouter un certain nombre de risques liés au changement climatique dans le champ de l’étude d’impact.

L’autorisation environnementale requise pour un éventuel projet de création de réacteur électronucléaire sera rendu au vu de l’étude d’impact, en vertus du IV. de l’article L122‑1 du code de l’environnement qui dispose que : « la décision de l’autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage à réaliser le projet prend en considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement et le résultat de la consultation du public ». 

Dés lors, cette étude d’impact revêt une importance toute particulière et son périmètre doit permettre de mesurer l’ensemble des risques inhérents à tout projet de création de réacteur électronucléaire. C’est la raison pour laquelle nous proposons d’inclure les risques liés au changement climatique tels que l’érosion, le recul du trait de côte, les risques d’inondation et de submersion marine.

A titre d’exemple, tous ces risques apparaissent dans les documents officiels des autorités préfectorales normandes (PPR, PAPI, GEMAPI). Il apparaît donc cohérent qu’ils soient pris en compte dans l’étude d’impact.