- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions (n°809)., n° 939-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 3, après le mot :
« procéder »
insérer les mots :
« , à titre subsidiaire ».
Face à la gravité que constitue l’acte de mener des examens de caractéristiques génétiques, il est nécessaire de préciser qu’un tel examen ne peut en tout état de cause avoir lieu qu’à titre subsidiaire après épuisement de tous les autres tests disponibles.
Cet article 4 prévoit, en dépit des fortes réserves du Conseil d’État, d’inscrire le principe de contrôles génétiques des sportifs de manière pérenne dans notre code civil. Ces dispositions comportent un risque pour le principe du respect du corps humain.
Les auteurs de cet amendement prennent acte des impératifs liés à la lutte contre le dopage, cependant, l’organisation d’événements sportifs ne peut primer sur le respect du corps humain. De tels tests génétiques ne devraient donc être envisagés qu’en tout dernier recours en raison de l’inefficacité des autres examens.